Dahir du 30 Avril 1959
Dahir n° 1-58-295 du 21 chaoual 1378 (30 avril 1959) relatif à la prévention et au traitement des maladies mentales et à la protection des malades mentaux.
__________
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef)
Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne
A DECIDE ce qui suit :
TITRE PREMIER.
Des organismes chargés de la prévention et du traitement des maladies mentales et de la protection des malades mentaux.
ARTICLE PREMIER.- La prévention et le traitement des maladies mentales et la protection des malades mentaux sont assurés notamment par :
1°) Le service central de la santé mentale du ministère de la santé publique;
2°) Les établissements publics et privés de cure, de réadaptation et d’assistance;
3°) La commission de la santé mentale instituée par l’article 6 du présent dahir.
ART.2. - Le service central de la santé mentale est placé sous la direction d’un médecin spécialiste en psychiatrie. Il est chargé notamment :
a) De l’élaboration des plans et projets relatifs à la prévention et au traitement des maladies mentales et à la protection des malades mentaux ;
b) De la surveillance technique des établissements publics et privés de soins, de cure ou d’assistance ;
c) De la coordination, en liaison avec les départements ministériels intéressés, des mesures de prévention et de traitement des maladies mentales et de protection des malades mentaux.
ART.3.- Chaque province dispose d’au moins un service hospitalier public affecté au seul traitement des malades mentaux et dirigé par un médecin psychiatre.
Toutefois, dans le cas où le chiffre de la population d’une province ne justifie pas la création d’un service propre, cette province et rattachée, par décision du ministre de la santé publique, à une province voisine.
Il peut être créé dans les hôpitaux généraux dont le personnel ne comporte pas de psychiatre qualifié des services dits « d’accueil provisoire », où les malades peuvent être admis aux fins de « mise en observation » pour une période d’une durée maxima de quinze jours. Ces services ne peuvent comporter plus de dix lits.
ART.4.- La création d’établissements privés pour le traitement des maladies mentales et l’ouverture aux malades mentaux d’établissements privés existants sont subordonnées à une autorisation du président du conseil (secrétariat général du Gouvernement) délivrée sur avis du ministre de la santé publique. L’autorisation ne peut être accordée que si le ou les médecins traitants attachés à l’établissement remplissent les conditions de qualification prévues par la législation en vigueur. Elle peut être retirée par décision du président du conseil, à la demande du ministre de la santé publique, sur avis de la commission compétente prévue à l’article 6. La décision de retrait ne peut être prise qu’après une mise en demeure non suivie d’effet dans les quinze jours de sa notification, lorsque les manquements reprochés à l’intéressé consistent dans la violation des règles d’installation et de fonctionnement à l’observation desquelles l’octroi de l’autorisation avait été subordonnée.
Ces établissements ne peuvent recevoir des malades mis en observation d’office ou hospitalisés d’office en application de l’article 12, alinéa c), et de l’article 16.
ART.5.- Sont soumises dans les mêmes conditions à l’autorisation du président du conseil (secrétariat général du Gouvernement), sur avis du ministre de la santé publique, l’ouverture de tous établissements et la création de tous organismes ayant pour objet le traitement et l’hébergement des déficients et infirmes mentaux, et notamment les internats médico-pédagogiques, les centres de rééducation et le traitement d’arriérés, d’épileptiques, de toxicomanes, les établissements pour vieillards psychiquement affaiblis et malades mentaux chroniques et les organismes s’occupant de réadaptation sociale de malades mentaux.
L’autorisation peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 4.
ART.6.- Il est institué une commission de la santé mentale siégeant au ministère de la santé publique et comprenant :
1° Le ministre de la santé publique ou son représentant ;
2° Un magistrat ayant rang de président de chambre de cour d’appel ou d’avocat général, désigné par le ministre de la justice ;
3° Le chef du service central de la santé mentale ou son représentant ;
4° Le chef du service de l’aide sociale du ministère de la santé publique ou son représentant ;
5° Un représentant du ministère de l’intérieur, désigné par ce dernier ;
6° Un médecin spécialiste exerçant dans l’un des services publics de psychiatrie, désigné par le ministre de la santé publique.
Les membres de la commission mentionnés aux paragraphes 2°, 5° et 6° sont désignés pour une année. Il est en même temps procédé à la nomination de membres suppléants.
ART.7.- La commission est chargée :
1°) D’étudier toutes questions d’ordre général concernant la prévention et le traitement des maladies mentales et la protection des malades mentaux et de proposer aux autorités compétentes toutes mesures utiles à cet effet ;
2°) De donner son avis sur les candidatures des psychiatres sollicitant leur inscription sur la liste annuelle des experts près les cours et tribunaux ainsi que sur le retrait des autorisations prévues aux articles 4 et 5 ;
3°) De statuer sur les recours prévus au titre V du présent dahir.
La commission est présidée par le ministre de la santé publique ou son représentant dans les cas prévus aux paragraphes 1° et 2° ci-dessus, et par le magistrat dans les cas prévus au paragraphe 3° ci-dessus.
ART.8.- La commission ne peut siéger valablement que si tous ses membres sont présents.
La commission se réunit à la diligence de son président et le secrétariat est assuré par le service de la santé mentale.
TITRE II
De l’hospitalisation et de la mise en observation.
ART.9.- L’hospitalisation a lieu :
1° Soit sur la demande du malade ;
2° Soit sur celle de toute personne publique ou privée agissant dans l’intérêt du malade, de ses proches ou de l’ordre public.
ART.10. - La demande d’hospitalisation est adressée au médecin-chef de la province ou de la préfecture (service de psychiatrie).
Elle est signée de l’auteur de la demande. Elle contient les indications suivantes : état civil, situation de famille, profession et moyens d’existence du malade, éventuellement état civil du demandeur ainsi que le degré de parenté ou la nature des relations de celui-ci avec le malade. Elle mentionne de façon détaillée et précise les anomalies de comportement du malade.
ART.11. - L’hospitalisation dans un service public ou un établissement privé de psychiatrie ne peut avoir lieu qu’au vu d’un certificat délivré par un médecin psychiatre qualifié mentionnant de façon détaillée et précise les anomalies du comportement du malade et concluant à la nécessité de l’hospitalisation.
Ce certificat est établi après examen du malade et, en cas de besoin, au vu des résultats d’une enquête menée à la diligence du médecin aux fins d’établir le bien fondé de la demande d’hospitalisation. Les autorités administratives sont tenues de fournir au psychiatre, à titre confidentiel, les renseignements qu’il demande.
Le certificat ne peut être délivré par un médecin parent ou allié au deuxième degré inclusivement du malade ou de la personne qui demande l’hospitalisation de celui-ci.
ART.12.- La mise en observation a lieu :
a) Soit sur la demande du malade ;
b) Soit sur celle de toute personne publique ou privée agissant dans l’intérêt du malade ou de ses proches ;
c) Soit d’office, par décision du gouverneur, lorsque le malade constitue un danger pour ses proches ou pour l’ordre public ou se trouve dans un état mental susceptible de mettre sa vie en danger.
ART.13.- Le malade est mis en observation :
Soit, dans les cas prévus aux paragraphes a) et b) de l’article 12, au vu d’un certificat médical délivré par un médecin psychiatre ou à défaut par le médecin le plus proche ;
Soit, dans le cas prévu au paragraphe c) de l’article 12, au vu de la décision du gouverneur.
ART.14.- La durée de la mise en observation ne peut excéder quinze jours.
ART.15.- La personne demandant l’hospitalisation ou la mise en observation d’un malade mental doit accompagner celui-ci pendant la phase administrative et la phase médicale de l’admission, en vue de fournir tous renseignements utiles.
ART.16.- La mise en observation ou l’hospitalisation peuvent être transformées en hospitalisation d’office dans un établissement psychiatrique public par décision du gouverneur, prise sur avis conforme du médecin traitant, lorsque la sortie du malade constituerait un danger pour sa vie, pour ses proches ou pour l’ordre public.
La décision d’hospitalisation d’office est prise pour six mois et peut être renouvelée tous les six mois au vu d’un certificat motivé du psychiatre de la santé publique.
L’hospitalisation d’office ne peut se faire que dans un service public de psychiatrie.
ART.17.- En cas de danger imminent attesté par le certificat d’un médecin ou la notoriété publique, le pacha ou le caïd prend les mesures nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au gouverneur. Celui-ci, dans les quarante-huit heures, ordonne la mise en observation d’office du malade ou met fin aux mesures provisoires ordonnées par l’autorité locale.
ART.18.- Le psychiatre traitant met fin sans délais et sans formalités à l’hospitalisation d’office ou à la mise en observation d’office de tout malade présentant une amélioration compatible avec sa sortie.
Toutefois, dans le cas où il est formé par le ministre de l’intérieur le recours prévu aux articles 26 et 27, le malade demeure hospitalisé ou mis en observation d’office jusqu'à décision de la commission de la santé mentale.
Sous réserve des dispositions des articles 16 et 19, il est mis fin sans délais et sans formalités à l’hospitalisation ou à la mise en observation sur la demande du malade, de la personne qui l’avait sollicitée ou de l’une des personnes ci-après désignées :
l’époux ou l’épouse ;
les ascendants ou descendants ;
le tuteur.
Ces dernières personnes peuvent s’opposer à la demande de sortie formulée par une personne n’entrant pas dans l’énumération ci-dessus, à moins que cette personne n’agisse dans l’intérêt évident du malade, en accord avec le médecin.
Le psychiatre traitant d’un service public peut différer la sortie d’un malade jusqu'à l’achèvement du traitement en cours, sans que cette période puisse excéder deux mois.
L’autorité publique est avertie de la sortie de tout malade dont elle a demandé ou ordonné la mise en observation ou l’hospitalisation.
TITRE III
De la surveillance médicale hors des services psychiatriques.
ART.19.- Lorsque l’hospitalisation d’un malade mental constituant un danger pour sa vie, pour ses proches ou pour l’ordre public peut être évitée ou écourtée grâce à une surveillance psychiatrique externe et à des soins ambulatoires réguliers, ceux-ci peuvent être rendus obligatoires par décision motivée d’un psychiatre qualifié de la santé publique. Cette décision, dite « de mise en surveillance médicale » est notifiée au malade, à l’autorité administrative du lieu du domicile ou de la résidence et, le cas échéant, au conjoint ou au plus proche parent du malade.
La décision de «mise en surveillance médicale» est prononcée pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions autant de fois que nécessaire. Il peut y être mis fin à tout moment.
ART.20.- La personne placée sous surveillance médicale ou, à défaut, son plus proche parent fait connaître au médecin psychiatre qui a pris la décision de mise en surveillance médicale le nom du médecin psychiatre chargé par eux d’assurer ladite surveillance.
A défaut d’une telle désignation dans les quinze jours à compter de la notification de la décision de mise en surveillance médicale, le psychiatre qui a pris celle-ci désigne le psychiatre de la santé publique qui est chargé de l’exercer.
Si aucun médecin psychiatre de la santé publique n’est en mesure d’exercer la surveillance médicale du malade, celle-ci est confiée au médecin de la santé publique le plus proche.
Dans le cas où la surveillance médicale ne peut être exercée du fait du malade, le médecin traitant en avise le médecin psychiatre ayant pris la décision de mise en surveillance. Celui-ci peut, dans ce cas, et après enquête, solliciter du gouverneur compétent la mise en observation d’office de l’intéressé.
ART.21.- Les soins et les médicaments nécessaires au traitement du malade placé sous surveillance médicale, lorsque celle-ci est exercée par un médecin de la santé publique, sont à la charge de l’Etat.
TITRE IV
Mesures de contrôle pendant l’hospitalisation, la mise en observation et la surveillance médicale.
ART.22.- Tout psychiatre traitant établit un certificat motivé indiquant l’état civil du malade, son comportement, le diagnostic de l’affection dont il est atteint et, le cas échéant, son numéro d’entrée dans l’établissement de soins ainsi que l’évolution de la maladie depuis le dernier certificat :
1°) Lors de l’admission du malade;
2°) Pendant la durée de l’hospitalisation: au quinzième jour, au trentième jour, à la fin du premier semestre, et ensuite annuellement sous réserve des dispositions de l’article 16 (3° alinéa);
3°) Lors de la demande de transformation de l’hospitalisation volontaire en hospitalisation d’office;
4°) Lors de la sortie, régulière ou non, du transfert ou du décès ;
5°) Lors de la mise en surveillance médicale.
Le même certificat doit être établi lorsque la demande en est fait par les autorités judiciaires ou administratives compétentes.
Toutefois, lorsque le malade est de nationalité marocaine, une copie du certificat établi lors de son admission et de sa sortie après guérison est adressée, d’office, avec l’indication de son domicile, de sa profession et de sa situation de famille, au procureur du Roi près le tribunal régional dans le ressort duquel est domicilié ou réside l’intéressé, en vue de permettre à la juridiction compétente de prononcer éventuellement son interdiction.
ART.23.- Un registre d’hospitalisation paginé doit être tenu à jour dans tout service public ou privé recevant, des malades mentaux. Ce registre indique ou contient pour chaque hospitalisé :
1°) L’état civil et l’adresse du malade;
2°) Eventuellement, l’état civil et l’adresse de la personne ayant demandé l’hospitalisation;
3°) La transcription des certificats prévus aux paragraphes 1° , 3° et 4° de l’article 22;
4°) Les dates et lieux des hospitalisations psychiatriques antérieures, le cas échéant;
5°) Les mesures de mise en surveillance médicale.
Une photographie d’identité est jointe à la page concernant chaque malade.
ART.24. - Un dossier individuel doit être constitué et tenu à jour pour tout malade mis en observation, hospitalisé ou placé sous surveillance médicale.
Il contient les feuillets d’observations médicales, l’indication des traitements et examens pratiqués, les différents certificats, une photographie d’identité du malade, ainsi que toutes pièces et correspondances intéressant celui-ci.
Ce dossier est constitué, conservé et tenu à jour par le service d’hospitalisation ou par le médecin chargé de la surveillance médicale du malade.
ART.25.- La surveillance des établissements visés à l’article premier du présent dahir est exercée par les chefs des parquets près les cours d’appel.
Ceux-ci peuvent donner délégation aux magistrats des parquets relevant de leur autorité.
Tout établissement doit être visité au moins une fois par trimestre.
Les magistrats chargés de la surveillance peuvent prendre connaissance du registre de l’hospitalisation, des dossiers individuels et se faire présenter tout malade.
Les rapports d’inspection établis après chaque visite sont adressés au ministre de la justice. Celui-ci en fait parvenir copie au ministre de la santé publique.
TITRE V
Des voies de recours.
ART.26.- Un recours peut être exercé dans les conditions prévues ci-après contre :
1°) Les décisions transformant la mise en observation ou l’hospitalisation volontaire en hospitalisation d’office ;
2°) Les décisions de maintien prévues à l’article 18 (4° alinéa) ;
3°) Les décisions de mise en surveillance médicale ;
4°) Les décisions de sortie prises par le psychiatre traitant conformément à l’article 18 (1er alinéa).
ART.27.- Le recours peut être formé par :
1°) le malade ;
2°) Le tuteur ;
3°) Le conjoint, les ascendants et descendants ;
4°) Le chef du parquet près la cour d’appel ;
5°) Le ministre de l’intérieur dans les cas prévus au paragraphe 4°) de l’article 26.
ART.28.- Le recours est adressé au ministre de la santé publique et communiqué par celui-ci à l’auteur de la décision contestée .
Si ce dernier, à l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la réception du recours au ministère de la santé publique, a confirmé sa décision ou n’a pas répondu, l’affaire est portée devant la commission de la santé mentale prévue à l’article 6.
La décision de la commission prise à la majorité des voix, la voix du président étant prépondérante en cas de partage, est notifiée sans délai à l’auteur du recours par lettre recommandée avec avis de réception, au médecin traitant et éventuellement aux autorités intéressées.
TITRE VI
De la protection juridique des malades mentaux hospitalisés.
ART.29.- Un arrêté conjoint du ministre de la santé publique et du vice-président du conseil, ministre de l’économie nationale et des finances, désigne, pour chaque établissement public recevant des malades mentaux, un fonctionnaire en activité ou en retraite qui est chargé des fonctions d’administrateur provisoire des biens en ce qui concerne les personnes non interdites placées dans ces établissements. En aucun cas, l’administrateur provisoire des biens ne peut être l’administrateur de l’hôpital.
L’administrateur provisoire des biens doit fournir un cautionnement dont le montant est fixé par l’arrêté de nomination. Sont dispensés de ce cautionnement les fonctionnaires qui, y étant déjà astreints par leur statut, l’ont constitué.
L’administrateur recouvre les sommes dues, acquitte les dettes, passe des baux qui ne peuvent excéder trois ans, et peut, avec l’autorisation du tribunal compétent, procéder à la vente des meubles corporels. Les sommes provenant soit de la vente, soit des autres recouvrements sont versées dans la caisse de l’établissement ou, à défaut, dans la caisse publique de la plus proche. Les sommes disponibles sont employées au profit de l’intéressé.
ART.30.- Le conjoint, le plus proche parent, le directeur de l’établissement public de placement et le procureur commissaire du Gouvernement près la juridiction compétente peuvent demander cette dernière de nommer en chambre de conseil, par jugement qui n’est pas susceptible d’appel, un administrateur provisoire judiciaire aux biens de toute personne non interdite placée dans un établissement public.
Le jugement qui nomme l’administrateur provisoire judiciaire fixe le pouvoir de celui-ci et peut ordonner qu’il fournisse un cautionnement ou constitue sur ses biens une hypothèque générale, concurrence d’une somme déterminée.
Le procureur commissaire du Gouvernement fait, dans la quinzaine du jugement, inscrire cette hypothèque; elle prend date le jour de l’inscription.
L’administrateur provisoire judiciaire ne peut être choisi que parmi les personnes capables, de bonne conduite et moralité, et ne se trouvant pas en opposition d’intérêt avec le malade. Dans le cas où ces conditions ne se trouveraient plus remplies, le tribunal, à demande des personnes visées au premier alinéa, procédera à la nomination d’un autre administrateur provisoire.
La désignation d’un administrateur provisoire judiciaire est valable pour trois années grégoriennes; elle est renouvelable. Dès cette désignation, l’administrateur provisoire commun prévu à l’article 29 transmet à l’administrateur provisoire judiciaire tous pouvoirs sur la gestion des biens du malade intéressé.
ART.31.- Le tribunal compétent, sur la demande de l’administrateur provisoire ou à la diligence du procureur commissaire du Gouvernement, désigne un mandataire spécial à l’effet de représenter en justice toute personne non interdite placée ou retenue dans un établissement recevant des malades mentaux qui serait engagée dans une contestation judiciaire au moment du placement ou contre laquelle une action serait intentée postérieurement. Le tribunal peut aussi désigner un mandataire spécial à l’effet d’intenter au nom des mêmes personnes une action mobilière ou immobilière.
Dans l’un et l’autre cas, l’administrateur provisoire peut être désigné comme mandataire spécial.
Le président de la juridiction compétente, à la requête de la partie la plus diligente, nomme une personne qualifiée pour représenter les malades mentaux hospitalisés non interdits dans les inventaires, comptes, partages et liquidation dans lesquels ceux-ci seraient intéressés.
ART.32.- Les pouvoirs conférés en vertu des articles précédents cessent de plein droit dès que la personne placée dans un établissement recevant des malades mentaux quitte régulièrement celui-ci.
TITRE VII
Dispositions pénales.
ART.33.- Sera punie d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement toute personne qui sciemment, et dans l’intention de provoquer une hospitalisation injustifiée dans un service psychiatrique, aura donné à un fonctionnaire public des renseignements erronés sur le comportement et l’état mental d’une personne.
ART.34.- Sera punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 50.000 à 300.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement toute personne qui, sciemment, aura par un moyen quelconque, fait ou tenté de faire obstacle à l’exercice des voies de recours prévues au titre V du présent dahir.
ART.35.- Sera puni d’un emprisonnement d’un à trois mois et d’une amende de 20.000 à 200.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement, tout psychiatre traitant qui n’établit pas les certificats prévus à l’article 22 du présent dahir ainsi que toute personne qui, responsable de la tenue du registre des hospitalisations prévu à l’article 20, omet de transcrire sur ce registre les certificats qui doivent y figurer.
ART.36.- Sera punie d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 200.000 à 1 million de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui, sans avoir obtenu préalablement l’autorisation présidentielle prévue par les articles 4 et 5 ci-dessus, aura ouvert et créé un établissement ou un organisme visé auxdits articles. Les mêmes peines seront applicables à toute personne qui aura maintenu ouvert ou en activité un établissement ou un organisme après retrait de l’autorisation présidentielle.
ART.37.- Sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 100.000 à 500.000 francs ou de l’une seulement de ces deux peines tout directeur ou préposé d’établissement ou service psychiatrique et tout médecin traitant qui retiennent toute personne dans un établissement ou service psychiatrique en contravention aux dispositions du présent dahir ainsi qu’aux dispositions du code pénal relatives aux mesures de sûreté judiciaire visées au titre VIII ci-après.
TITRE VIII
Dispositions particulières aux mesures de sûreté judiciaire.
ART.38.- Les mesures de placement provisoire ou d’internement dans des établissements psychiatriques prises par l’autorité judiciaire à l’égard des inculpés présentant des signes manifestes d’aliénation mentale ou des délinquants déclarés totalement ou partiellement irresponsables sont réglées par les dispositions de code pénal qui leur sont propres. Toutefois les dispositions des titres IV, VI et des articles 33, 35 et 37 du titre VII du présent dahir demeurent applicables.
Fait à Rabat, le 21 chaoual 1378 (30 avril 1959).
Enregistré à la présidence du conseil,
le 21 chaoual 1378 (30 avril 1959):
ABDALLAH IBRAHIM
Référence: Bulletin Officiel, N°2429 (15-5-59).pp: 804-807.
